Ch.protection sociale 4-7, 4 juillet 2024 — 23/01652
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/01652 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MG
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[C] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 15/01916
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
M. [P]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
M. [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires - [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par M. [V] [H], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Dispensé de comparaître par ordonnance du 28 mai 2024
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants (le RSI devenu l'URSSAF).
Par lettre signifiée le 12 novembre 2015 à M. [P], le RSI lui a notifié une contrainte établie le 14 octobre 2015, pour paiement de la somme de 8 481 euros, soit 7 806 euros au titre des cotisations et 675 euros au titre des majorations de retard pour les années 2011 et 2012.
Le 19 novembre 2015, le cotisant a fait opposition à la dite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2019 a :
- déclaré l'opposition à la contrainte bien fondé,
- annulé la contrainte signifiée à M. [P] le 12 novembre 2015, pour la somme de 8 841 euros
- condamné l'URSSAF au paiement des frais de signification,
- rejeté la demande de remboursement de la somme de 328 euros (majorations de retard du 4ème trimestre 2011 et 2ème trimestre 2012),
- rejeté la demande de remboursement de la somme de 675 euros (majorations de retard des années 2011 et 2012),
- condamné l'URSSAF à verser au cotisant la somme de 1 000 euros de dommages intérêts,
- condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Le 19 août 2019, l'URSSAF a interjeté appel.
Une première décision de radiation a été prise par la cour de céans le 1er avril 2021, notifiée le 22 avril 2021 par l'URSSAF.
L'URSSAF a sollicité la réinscription au rôle par courrier reçu au greffe le 13 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé la contrainte, condamné l'URSSAF à des dommages-intérêts et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il rejeté les demandes de remboursement formées par M. [P],
- de déclarer la contrainte valide,
- de valider la contrainte pour le montant de 8 481 euros.
Par conclusions écrites, envoyées au greffe avant l'audience et suite à une ordonnance de dispense de comparution, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant (non assisté et non représenté par un avocat) demande à la cour :
- de déclarer l'opposition à contrainte recevable,
- de déclarer nulle la contrainte,
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- de condamner l'URSSAF au paiement des sommes suivantes:
* 298 euros de remboursement de trop perçu,
* 1 003 euros de majorations recouvrées par le RSI,
* 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros et le cotisant, la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal judiciaire de Versailles a estimé que si la contrainte était valable sur la forme, elle n'était pas suffisamment claire, notamment quant aux déductions des paiements effectués par le cotisant sur la période litigieuse des années 2011 et