Ch.protection sociale 4-7, 4 juillet 2024 — 23/02443
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/02443 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJP
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[L] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/0243
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Djamila RIZKI
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[L] [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [K] (la victime), éducatrice Montessori dans l'établissement '[5]', depuis deux ans, a indiqué avoir été victime d'un accident le 26 avril 2021 que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 août 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse le 7 juillet 2022, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 30 août 2021 ;
- condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [K] le 26 avril 2021 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à la victime le 26 avril 2021;
- de débouter Mme [K] de toutes ses demandes.
La caisse fait valoir tout d'abord, que l'accident litigieux n'a pas eu lieu sur le temps et le lieu du travail, et donc que la présomption ne peut s'appliquer.
Par ailleurs, elle critique le fait que le mail en question, qui aurait causé le malaise de la victime, ne lui a pas été communiqué et qu'elle ne puisse ainsi vérifier le lien entre le dit mail et l'activité professionnelle de la victime.
Elle estime également que les constatations médicales, telles que 'anxiété généralisée, insomnie, tachycardie...' ne correspondent pas au caractère soudain d'un accident.
Enfin, elle critique le fait que le médecin, lors du certificat médical initial, a décrit un 'harcèlement moral professionnel', qui ne ressort pas d'une constatation médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter la caisse de ses demandes;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
La victime estime quant à elle que l'accident a bien eu lieu pendant le temps du travail et sous l'autorité de l'employeur, et que donc, la présomption s'applique.
Seule la victime forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou ch