Chambre sociale 4-5, 4 juillet 2024 — 23/02520
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/02520
N° Portalis DBV3-V-B7H-WB5Q
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A.S.U. FINASTRA FRANCE SAS SASU.
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Décembre 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 11e
N° RG : 18/00993
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thomas MONTPELLIER
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2019.
Monsieur [O] [G]
né le 09 Novembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S.U. FINASTRA FRANCE.
N° SIRET : 428 81 3 0 83
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assistée de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et de Me Alexandra VOIRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2011, M. [O] [G] a été engagé par la société Finastra à compter du 5 septembre 2011 en qualité de chef de projet-lead financial Engineer.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dites Syntec.
Par courrier du 3 janvier 2013, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 10 janvier 2013, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 14 janvier 2013.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2013, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Finastra au paiement de diverses sommes au titre d' heures supplémentaires, d'un travail dissimulé, et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 décembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sas Finastra de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 12 février 2018, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 décembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris,
- condamné M. [G] aux dépens d'appel,
- condamné M. [G] à payer à la société Finastra la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, et pour dissimulation d'emploi salarié, et condamne M. [G] à payer à la société Finastra France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019,
- remis, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la société Finastra France aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Finastra France et l'a condamné à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 23 août 2023, M. [G] a saisi la présente cour, autrement composée, statuant en tant que cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2