Chambre sociale 4-4, 3 juillet 2024 — 23/02569
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 3 JUILLET 2024
N° RG 23/02569 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCRS
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
Société KEYENCE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN
N° Section : E
N° RG : F 16/00567
Copies exécutoires certifiées conformes délivrées à :
Me Claire VOIVENEL
Me Jacques BELLICHACH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 novembre 2020
Monsieur [H] [P]
né le 12 mars 1986 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Claire VOIVENEL de la SELARL DLV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société KEYENCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Bertrand OCLIN de la SELAS CABINET FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702, Me Jacques BELLICHACH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0334
Etablissement Public POLE EMPLOI DE [Localité 3] (désormais dénommé FRANCE TRAVAIL)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société Keyence, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 mars 2014.
Cette société est spécialisée dans la commercialisation des lecteurs codes-barres, marqueurs laser, systèmes de vision industrielle ou de mesure, microscopes, capteurs et dispositifs antistatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import / export.
Les parties ont signé le 7 décembre 2015 une rupture conventionnelle qui a été homologuée par l'administration.
Le 9 juin 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Caen a :
. rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée au bénéfice du conseil de prud'hommes de Nanterre
En conséquence,
. dit la convention de forfait inopposable à M. [P]
. jugé la rupture conventionnelle licite
En conséquence
. condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [P] les sommes suivantes :
. 5 308, 62 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014,
. 530, 89 euros brut au titre des congés payés afférents
. 5 751,60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015
. 575, 16 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires pour l'année 2015
. ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article 1231-6 du code civil
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de la décision conformément à l'article 1343-2 du code civil
. condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [P] le bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de trente jours, de la notification du présent jugement et jusqu'à délivrance du bulletin de salaire complémentaire récapitulatif
. s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [P] conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution
. débouté M. [P] du surplus de ses demandes
. rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal
. ordonné l'exécution provisoire de la présente en application des article