CIVIL TP SAINT PAUL, 2 juillet 2024 — 24/00175
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVL4
MINUTE N° : 24/00111
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CAFINEO Rue Renée Rabat ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT représentée par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F] 10 Allée Auguste Bebel 551 SIDR 97420 LE PORT non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée
aux parties le : 02/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 23 mai 2022 et acceptée le 30 mai suivant, la SA CAFINEO a consenti à Monsieur [H] [F] un contrat portant regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 5 674 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 9,35 % et la cotisation d'assurance.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAFINEO a, par courrier recommandé daté du 11 mai 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 297,74 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt octroyé.
En l'absence de régularisation, le mandataire de la SA CAFINEO a, par courrier recommandé daté du 27 juin 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme globale de 5 932,12 euros dans un délai de 8 jours.
Monsieur [H] [F] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAFINEO l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 15 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 27 juin 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 932,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,35 % l’an à compter du 27 juin 2023, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ce moyen de droit.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CAFINEO, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes et s’en rapporte sur le moyen soulevé d’office par la juge.
A cet effet, elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 11 mai 2023, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 27 juin 2023. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par exploit délivré par commissaire de justice le 15 mars 2024 à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [H] [F] n’a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si ce