CIVIL TP SAINT PAUL, 2 juillet 2024 — 24/00009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZ2

MINUTE N° : 05/02024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.C.I. LOC-IMMO 19 Rue du Montoir 92140 CLAMART représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Madame [Z], [H] [X] 50 Rue d Armagnac Résidence Les Boucaniers Bât B Apprt 26 Grand Fond 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madeline ROYO,

Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Juin 2024

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de Greffière.

Copie exécutoire délivrée aux parties le : 02/04/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 28 septembre 2012 et son avenant du 16 octobre suivant, la SCI LOC-IMMO, représentée par son mandataire, L’IMMOBILIERE DE L’ÎLE, a donné à bail à Madame [Z] [X] un appartement à usage d’habitation n°26B situé Résidence Les Boucaniers - 50, rue d’Armagnac - Grand Fond à SAINT-GILLES-LES-BAINS (974), pour un loyer mensuel de 620 euros et une provision sur charges de montant mensuel de 65 euros. Un dépôt de garantie de 620 euros était également versé lors de la conclusion du contrat.

Madame [Z] [X] n'ayant pas payé le loyer de manière régulière, la SCI LOC-IMMO lui a fait signifier, en date du 29 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 3 192,35 euros, ledit commandement visant expressément la clause résolutoire.

Madame [Z] [X] n'ayant pas régularisé la situation, la SCI LOC-IMMO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT- PAUL statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail, voir ordonner l’expulsion de Madame [Z] [X] et de tous occupants de son chef ainsi que l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, à ses frais, risques et périls, dire et juger que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif incluant les loyers et les charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable, des charges et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères comme si le bail n'avait pas été résilié, ces diverses sommes emportant intérêts au taux légal à compter soit du commandement de payer, soit de l'assignation, de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, au visa de son exploit introductif d’instance, la SCI LOC-IMMO, représentée par Maître SANDRIN, maintient l'intégralité de ses demandes en indiquant que la défenderesse a effectué quelques règlements et que le montant de la dette locative doit être arrêté à la somme de 4 138,27 euros.

À cet effet, elle fait valoir que la locataire ne règle les sommes dues à la SCI bailleresse que de manière très irrégulière, que cette dernière lui a en conséquence fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire puis une assignation devant la juridiction compétente et que les sommes réclamées lui sont incontestablement dues. Elle ajoute qu’elle a, par ailleurs et suivant exploit délivré par commissaire de justice en date du 12 avril 2024, donné congé à sa locataire au motif qu’elle souhaite vendre le bien loué au prix de 250 000 euros net vendeur.

Bien que régulièrement assignée par exploit délivré par huissier de justice à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile le 21 mars 2024, Madame [Z] [X] n’a ni comparu, ni été représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la REUNION de manière électronique le 25