CIVIL TP SAINT PAUL, 2 juillet 2024 — 24/00177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVME

MINUTE N° : 24/00113

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT MODERNE 22 rue Pierre Aubert ZI du Chaudron, BP 58 97491 STE CLOTILDE représenté par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G] 39 Route de l’Eperon CD 10 97435 ST GILLES LES HAUTS comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidenet : Madeline ROYO,

Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Juin 2024

DÉCISION :

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.

Copie exécutoire délivrée

aux parties le 02/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2021, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [R] [G] un prêt personnel amortissable d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,87 % et la cotisation d'assurance.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé daté du 18 novembre 2022, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 993,36 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt octroyé.

En l'absence de régularisation, le mandataire de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé daté du 28 novembre 2022, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme globale de 10 004,68 euros dans un délai de 8 jours.

Monsieur [R] [G] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 19 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2022 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 263,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter du 28 novembre 2022, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ce moyen de droit.

A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes, s’en rapporte sur le moyen soulevé d’office par la juge et s’oppose par principe à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur.

A cet effet, elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 18 novembre 2022, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 28 novembre 2022. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues.

En réponse, Monsieur [R] [G] se contente de solliciter l’octroi des plus larges délais de paiement. Ainsi, il reconnaît qu’il a conclu le contrat de crédit litigieux et se reconnaît redevable des sommes réclamées par la banque. Il explique qu’il a retrouvé un emploi stable depuis un an et cinq mois, qu’il verse la somme mensuelle de 200 euros entre les mains du commissaire de justice depuis le mois de février 2024 et qu’il est en mesure d’apurer sa dette à l’égard de la demanderesse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à l