CIVIL TP SAINT PAUL, 2 juillet 2024 — 24/00226
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00226 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWWN
MINUTE N° : 24/00109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
--------------------
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CEPAC Place estrangin Pastré BP 108 13006 MARSEILLE 06 représentée par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [O] 1 ALLEE DE LA PLACE PLATEAU CAILLOUX 97460 SAINT-PAUL comparant en personne
Madame [Y] [H] [P] EPOUSE [O] 1 ALLEE DE LA PLACE PLATEAU CAILLOU 97460 SAINT PAUL non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le : 02/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 6 octobre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [P] épouse [O] un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 48 100 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,26 % et la cotisation d'assurance.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé daté du 6 juin 2023, mis ses emprunteurs en demeure de s'acquitter de la somme de 2.927,72 euros et les a informés qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle serait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit consenti majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.
En l'absence de régularisation, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé daté du 26 juin 2023, mis ses emprunteurs en demeure de s'acquitter de la somme globale de 39 775,05 euros dans un délai de 8 jours.
Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [P] épouse [O] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC les a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 19 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 juin 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 42 722,84 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,26 % l’an à compter du 26 juin 2023 et, à titre subsidiaire, celle de 34 535,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire aux défendeurs et les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ce moyen de droit.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes, s’en rapporte sur le moyen soulevé d’office par la juge et s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités par le défendeur.
A cet effet, elle fait valoir que les défendeurs ont manqué à leur obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées leur a été adressée le 6 juin 2023, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 26 juin 2023. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues sur le fondement des stipulations contractuelles et qu’en tout état de cause, elles le sont également sur le fondement de la répétition de l’indû.
En réponse, Monsieur [G] [O] se reconnaît redevable des sommes réclamées au titre du contrat de prêt conclu avec la demanderesse et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. À cet effet, il fa