Élection professionnelle, 2 juillet 2024 — 24/03792

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Élection professionnelle

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/03792 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOI

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/00101 ----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 21 Mai 2024 Affaire mise en délibéré au 02 JUILLET 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Association MEDECINS DU MONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 284

ET :

Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE DE FORCE OUVRIERE DE SEINE- SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas BORDACAHAR, Maître Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 02 JUILLET 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 20 mars 2024, l’Association MEDECINS DU MONDE a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles de convoquer l’Union Départementale de Force Ouvrière de Seine Saint Denis ci-après désignée UD FO 93 ainsi que Madame [G] [W] aux fins de faire annuler pour fraude la désignation de Madame [G] [W] en qualité de représentante de la section syndicale de l’association MEDECINS DU MONDE et faire condamner l’Union Départementale de Force Ouvrière de Seine Saint Denis à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mai 2024, l’Association MEDECINS DU MONDE a soutenu oralement les termes de sa requête. Elle a exposé que Madame [G] [W] avait été recrutée par ses soins en CDI comme responsable de communication. Que le 1er juin 2023, les délégués du personnel avaient signalé “une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés du service communication” qui visait le management inadapté de la défenderesse à l’égard des salariés dont elle avait la responsabilité. Qu’une enquête menée par un cabinet indépendant avait permis sa mise hors de cause. Que par la suite, sa candidature au poste de directeur communication et développement, poste laissé vacant à la suite du depart du précédent directeur, avait été rejetée par la direction qui lui avait préféré un autre candidat plus expérimenté. Que suite à ce rejet, Madame [W] n’avait eu de cesse de contester le bien-fondé de cette décision puis avait refusé d’assister à des réunions. Qu’au regard de nombreux dysfonctionnements dans son comportement, l’association décidait de lui proposer une rupture amiable de son contrat de travail. Qu’après un premier entretien le 4 mars 2024, il lui était adressé à sa demande un courrier d’invitation par courrier recommandé à un second entretien. Que par courrier en date du 5 mars 2024, l’associaition était informée de la création d’une section syndicale ainsi que de la désignation de Madame [W] en qualité de représentante de cette section syndicale par l’Union Départementale Force Ouvrière d’où la présente instance en contestation de cette désignation qualifiée de frauduleuse.

Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, l’Union Départementale de Force Ouvrière de Seine Saint Denis ainsi que Madame [G] [W] demande au tribunal de constater que la désignation de Madame [W] en qualité de représentante de section syndicale par l’UDFO 93 est parfaitement valable et régulière, de débouter l’association MEDECINS DU MONDE de ses demandes et de la condamner à leur verser à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est de jurisprudence constante que la désignation d’un représentant de section syndicale est toujours présumée régulière et qu’il appartient au seul employeur qui en conteste la validité d’en établir le caractère frauduleux. La fraude implique qu’il soit établi que le salarié avait connaissance de l’imminence d’une sanction disciplinaire ou d’une procédure de licenciement à son encontre.

En fait, il n’est pas contesté qu’à la date de désignation de Madame [W] en qualité de représentante de section syndicale le 5 mars 2024, celle-ci ne faisait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ou de licenciement à son encontre.

En effet, il apparaît que la seule proposition formulée par l’association requérante lors de la réunion du 4 mars 2024, portait sur la tenue d’une future réunion en vue de discuter d’une éventuelle acceptation de sa part d’une rupture conventionnelle, procédure qui permet de rompre un contrat de travail avec l’accord de