J.L.D. HSC, 5 juillet 2024 — 24/05219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7O MINUTE: 24/1344
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [M] né le 03 Octobre 1967 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], sis [Adresse 1]
Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024
Le 25 juin 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [M].
Depuis cette date, Monsieur [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 02 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024.
A l’audience du 05 juillet 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [R] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 1er juillet 2024, que Monsieur [M] est un patient suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychotique chronique. Décompensation récente dans un contexte de rupture des soins et d’une consommation d’alcool. L’examen trouve un patient un peu sthénique, quérulent, exigeant et revendicatif. Propos délirants flous et mal systématisés à thématique persécutive peu critiqués. Fluctuations thymiques peu critiquées aussi. Il ne verbalise aucune demande de soins et accepte les soins de manière très passive mais en même temps conteste l’hospitalisation et nie tout trouble du comportement. Les ajustements des traitements sont en cours. En conséquence, les soins psychiatriques pour péril imminent sont à poursuivre à temps complet.
A l’audience, l’intéressé fait part d’un certain ressentiment, estimant avoir été hospitalisé de manière un peu injuste car il ne s’y attendait pas; il précise que la seule erreur qu’il a commise c’est “d’avoir bu un coup de trop”. Il se décrit en situation d’invalidité, et dit ne plus pouvoir travailler. Il exprime le souhait de pouvoir sortir afin de prendre son traitement à l’extérieur.
Ce faisant, l’intéressé a paru confirmer les termes de l’avis motivé.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus e