Chambre 8/Section 2, 26 juin 2024 — 24/03221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Juin 2024

MINUTE : 2024/685

N° RG 24/03221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCC4 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [R] [X] [Adresse 3] [Adresse 3]

comparante

ET

DÉFENDEUR

Madame [V] [H] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - E1434

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 23 février 2024, Madame [R] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy, signifié le 12 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux à la même date.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [R] [X] a soutenu sa demande.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [V] [H] s'oppose à la demande de sursis et sollicite la condamnation de la requérante à verser à sa cliente 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Il apparaît qu'en raison de la situation particulière de Madame [R] [X] la demande de sursis à expulsion a été formulée par l'intermédiaire d'une assistance sociale laquelle indique que la requérante souffre de cécité, qu'elle ne peut écrire et qu'elle aurait été victime d'abus de confiance de la part d'un membre de sa famille à l'origine du non paiement du loyer.

A l'appui de sa demande de délai, ni l'assistance sociale ni Madame [R] [X] n'ont produit de justificatifs. A l'audience, Madame [R] [X] qui manifestement est en situation de cécité et se déplace en fauteuil roulant déclare percevoir une pension de retraite mensuelle d'environ 1.300 euros, outre environ 800 euros chaque trimestre, soit un revenu mensuel de 1.570 euros.

En cours de délibéré, l'avis d'impôt établi en 2023 au titre des revenus de 2022 a été transmis duquel il ressort que la requérante perçoit des pensions de retraite pour un montant annuel de 15.643 euros, soit 1.303 euros par mois.

Le loyer charges comprises s'élève à 570 euros. Compte tenu de ses revenus, la requérante a les capacités financières à s'acquitter du loyer courant. Pourtant, selon le relevé de compte établi le 4 avril 2024 par