J.L.D. HSC, 5 juillet 2024 — 24/05220

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 24/05220 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ76 MINUTE:

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [B] né le 05 Septembre 1986 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [4]

Présent assisté par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

LE CENTRE [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024

Le 10 aôut 2023, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [W] [B].

Le 05 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [W] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [4].

Par arrêté en date du 16 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le départementt a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, en mettant en place un programme de soins à compter du 29 janvier 2024.

Le 28 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [B].

Le 02 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 04 juillet 2024.

A l’audience du 05 juillet 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [W] [B], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 4 juillet 2024, que Monsieur [B] est un patient hospitalisé à la suite d’une surconsommation médicamenteuse. A l’examen, l’état du patient est fluctuant, caractérisé par des oscillations de l’humeur, des propos nihilistes, et contradictoires concernant son hospitalisation sous contrainte. Les dernières semaines, c’était lui qui refusait la levée de son programme de soins alors que maintenant il réclame sa levée. Il est à noter que pendant cette période, il n’y a pas eu de rupture de traitement ni de suivi. Il explique son geste à la suite d’une dispute familiale autour de l’achat d’une voiture. Le patient est capable d’avoir des propos très crus à un moment donné et ensuite revenir sur eux. Sur le plan clinique, la note dépressive prédomine. Un traitement antidépresseurs vient d’être commencé, ce qui nécessite quelques semaines avant que son effet principal se ma