Chambre 04, 1 juillet 2024 — 24/02823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/02823 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X77Q

JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024

DEMANDEUR :

Le syndicat de copropriétaires de la résidence [3] pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC SAS sis [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Mme [W] [A] [Adresse 1] - résidence [3] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.

A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er Juillet 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 4] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1], dénommé Résidence [3].

Par acte d’huissier du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, - Condamner Mme [A] à lui payer les sommes de : - 10 604,60 euros euros, arrêtée au 1er janvier 2024 (à parfaire le jour de l’audience) avec intérêts judiciaires à compter du 10 octobre 2023, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [A] est propriétaire du lots 01/0101, qu'elle est tenue au paiement des charges de copropriété et provisions, qu'elle ne régle que sur décision de justice et qu'elle est redevable d'un montant total de 10 604,60 euros euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 . Il ajoute que Mme [A] ne donne pas suite aux mises en demeure et que cette situation est dommageable et anormale pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui payent régulièrement leurs charges, qui doivent faire l’avance de trésorerie.

Mme [A] n’a pas constitué avocat.

L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée à l'étude d'huissier et, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; [...] Le copropriétaire qui, à l'iss