Chambre 01, 2 juillet 2024 — 22/02782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/02782 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEH4
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
DEMANDEURS:
M. [C] [X] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. Société EUROPEENNE DU MEUBLE (FRANCK MARTI DESIGN) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 513 049 973 [Adresse 2] ”FRANCK MARTI DESIGN” [Localité 6] représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 02 Juillet 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige En fin d’année 2015, [C] [X] et [Z] [W] épouse [X] se sont rendus au salon Amenago.
Un bon de commande a été signé entre Monsieur et Madame [X] et la société européenne du meuble exerçant sous l’enseigne Franck Marti Design, le 8 novembre 2015 pour la fourniture et l’installation de meubles de cuisine et électroménager, s’élevant à un total de 45.000 euros. Puis sept bons de commande ont été signés entre Mme [X] et la société européenne du meuble le 15 novembre 2015, pour la fourniture et l’installation de mobilier et équipements divers, pour un montant total de 164.000 TTC.
Puis, les consorts [X] ont manifesté auprès de la société européenne du meuble leur souhait de renoncer aux commandes effectuées.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti, par acte du 26 novembre 2018, [C] [X] et [Z] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société européenne du meuble afin de voir ordonner l’annulation des bons de commande.
La défenderesse a constitué avocat et les parties échangé leurs écritures.
Le 14 novembre 2018 l’affaire a été radiée en l’absence de réponse du demandeur à la proposition de médiation. Après manifestation de l’accord des parties, l’affaire a été réinscrite et une médiation a été ordonnée le 12 décembre 2018 et le retrait du rôle de l’affaire le 6 février 2019 dans l’attente de l’issue de la médiation. L’affaire a été réinscrite au rôle mais l’affaire a été radiée en l’absence de diligences utiles des deux parties dans le dossier.
L’affaire a été réinscrite.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription fondée sur les articles 414-1 et 414-2 du Code civil, déclaré les requérants recevables à agir et condamné la défenderesse à leur payer la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’affaire a été clôturée le 6 juin 2023 et fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, puis prorogé au 02 juillet 2024.
Exposé des prétentions et des moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, [C] [X] et [Z] [W] demandent au tribunal de :
au visa des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, des recommandations n°82-03, les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, et 1103, 1193 et 1104 nouveaux du Code civil,
annuler le bon de commande des 8 et 15 novembre 2015 à [Localité 7] effectués par la SARL européenne du meuble à l’égard de Monsieur [X] et de Mme [W]; condamner la SARL européenne du meuble à rembourser à Monsieur [X] et Mme [W] la somme de 80.000 euros avec intérêts judiciaires à compter du 20 mai 2016 ; condamner la SARL européenne du meuble à rembourser à Monsieur [X] et Mme [W] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la SARL en tous les frais et dépens.
Les consorts [X] font valoir que les bons de commande ont été signés alors que le terrain sur lequel devait être érigée la future maison à construire, n’était pas encore acquis, les plans de la maison pas encore dessinés, de sorte que le commercial de la société ne disposait d’aucun métré précis, ayant utilisé des meubles standards ; que dans ces conditions il était impossible de vendre des aménagements de cuisine, de bureau, de salle de bains ; que la société n’a pu ainsi établir aucune étude technique. Il