Quatrième Chambre, 25 juin 2024 — 20/05918

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 20/05918 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFDT

Jugement du 25 Juin 2024

Notifié le :

1 Grosse et 1 copie à :

Me Béatrice BERTRAND - 1162

Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La société ALLIANZ VIE, SA, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant.

DEFENDERESSE

Madame [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [W] [Z] a adhéré le 5 septembre 2017 à un contrat d’assurance de groupe n°0062832465 auprès de la SA ALLIANZ VIE.

Faisant l’objet d’un arrêt de travail, Madame [W] [Z] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurance le 16 novembre 2017.

Suite à une enquête interne, la compagnie d’assurance a reproché à Madame [W] [Z] d’avoir effectué une fausse déclaration lors de sa souscription au contrat en cause et a sollicité le remboursement de la somme de 85 002 euros au titre des prestations prétendument versées.

Aucune issue amiable n’a pu être trouvée.

La SA ALLIANZ VIE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON qui l’a autorisée, par ordonnance rendue sur requête le 11 juin 2020, à prendre une mesure de nantissement provisoire sur toutes les parts sociales de la SARL LETIBAR détenues par Madame [W] [Z] et à pratiquer une saisie conservatoire de ses droits d’associée et valeurs mobilières pour sûretés et garanties de la somme de 85 002 euros.

Par jugement du 12 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a débouté Madame [W] [Z] de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 27 juillet 2020 en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du 11 juin 2020.

Par acte d’huissier du 18 août 2020, la SA ALLIANZ VIE a assigné au fond Madame [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir prononcée la nullité du contrat d’assurance et de voir condamnée Madame [W] [Z] au remboursement des indemnités perçues.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la SA ALLIANZ VIE sollicite du tribunal de : - prononcer la nullité du contrat de prévoyance n°0062832465 souscrit auprès d’elle le 5 septembre 2017 par Madame [W] [Z] - condamner Madame [W] [Z] à lui restituer la somme de 85 002 euros au titre des prestations versées - lui accorder de conserver les primes qui ont été versées par Madame [W] [Z] à titre de dommages et intérêts - débouter Madame [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes - condamner Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] [Z] aux dépens en ce compris les éventuels frais pour assurer la sûreté et le recouvrement de sa créance - ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de sa demande de nullité du contrat d’assurance, au visa des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances ainsi que sur le fondement des stipulationss du contrat de prévoyance signé le 5 septembre 2017, la SA ALLIANZ VIE expose que Madame [W] [Z] a, en remplissant le questionnaire sur son état de santé lors de la souscription du contrat n°0062832465 ,établi une fausse déclaration, a intentionnellement dissimulé les nombreux arrêts de travail dont elle avait fait l’objet et a, par sa mauvaise foi, fortement diminué l’opinion sur son risque.

La compagnie d’assurance ajoute que la formulation des interrogations de ce questionnaire était particulièrement claire et précise. Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 85 002 euros qu’elle indique avoir versée au titre de la prise en charge des arrêts maladies du 14 novembre 2017 au 2 janvier 2018 et du 13 mars 2018 au 4 août 2019.

S’agissant plus spécifiquement de la demande de Madame [W] [Z] visant à voir écarté le relevé d’indemnités journalières de la RAM du 17 septembre 2019, l’assureur répond que cette pièce ne porte aucune atte