Quatrième Chambre, 25 juin 2024 — 22/03393
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03393 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVF4
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, vestiaire : 366
Copie :
- Dossier
- Expert
- Régie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] (42) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M), Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, Société régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
ADREA MUTUELLE BOURGOGNE, Société mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 21 mars, 23 mars et 1er avril 2022, Monsieur [E] [W] a fait assigner la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire et la société mutualiste ADREA MUTUELLE BOURGOGNE devant le tribunal judiciaire de LYON, les organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat. Il expose avoir été victime le 16 novembre 2018 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie assignée.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son entier dommage, qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices et qu’elle lui alloue le bénéfice d’une provision de 5 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il réclame qu’il soit déclaré commun à la CPAM de la Loire et à ADREA MUTUELLE BOURGOGNE. Monsieur [W] se défend d’avoir commis une faute et fait valoir que l’enquête de gendarmerie n’a pas permis d’établir les circonstances du sinistre.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM, conclut au rejet des demandes présentées à son encontre et réclame la condamnation de Monsieur [W] à prendre en charge les dépens avec recouvrement par son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. L’assureur soutient que le demandeur a commis des fautes exclusives de tout droit à réparation, en franchissant une ligne médiane.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procéure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Néanmoins, l’article 4 de ce texte prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime limite l’indemnisation des dommages que celui-ci a subis et qu’elle peut même l’exclure, dans l’hypothèse où cette faute constituerait la seule cause génératrice de l’accident. L’appréciation de la faute en question doit s’opérer abstraction faite du comportement des autres conducteurs.
Au cas présent, les renseignements tirés des constatations opérées par les services de la brigade de gendarmerie de [Localité 14] (38) attestent qu’une collision s’est produite le 16 novembre 2018 entre un véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Monsieur [S] [I] et un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur