J.E.X, 2 juillet 2024 — 24/03582

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [E] [P] [Z] C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03582 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLFV

DEMANDERESSE

Mme [E] [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en personne

DEFENDERESSE

E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (R.C.S. Bourg-en-Bresse 779 306 471) [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : [U] [D] & [I] [O] ([Localité 5]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 27 mars 2024, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du 17 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en ce qu'elle a notamment : - constaté que [E] [Z] ne bénéficie d'aucun droit au transfert de bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] à la suite du décès de [T] [M] et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, et concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamné [E] [Z] à payer à l'OPH DE L'AIN DYNACITE la somme de 823,04 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2022, en deniers ou quittances.

Le 1er avril 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [E] [Z] à la requête de l'OPH DE L'AIN DYNACITE.

Par requête du 25 avril 2024 reçue au greffe le 7 mai 2024, [E] [Z] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de deux mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024.

[E] [Z] a expliqué qu'elle occupait le logement avec son conjoint, [J] [Y], inscrit à FRANCE TRAVAIL, qui a un projet de création d'entreprise, et que, jusqu'à mars 2024, elle travaillait en tant qu'opératrice de maintenance avec un salaire net de 1.900 € nets. Depuis, elle est au chômage et perçoit, comme son conjoint, l'ARE. Elle a indiqué qu'elle espérait pouvoir reprendre le bail de cet appartement dont sa grand-mère était le preneur, suite à son décès, et qu'elle avait compris en avril 2024, la reprise du bail étant impossible, qu'elle devait chercher un nouveau logement. Elle a fait état de ses recherches de relogement, assistée par une assistance sociale, et de problèmes de quittancement et de prise en compte des versements par le bailleur.

Le bailleur a fait état d'une dette locative de 1.056,67 € au 13 juin 2024, frais inclus, en diminution, alors que, pour [E] [Z], elle s'élève à la somme de 757,94 €, loyer de mai inclus. Il a rappelé le refus du transfert de bail et les délais suffisants dans les faits, de presque trois ans, dont elle a déjà bénéficiés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les

circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'a