CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 24/01892

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ordonnance du :

MAGISTRAT :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [M] [C]

N° RG 24/01892 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQPA

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [M] [C] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

--

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 14 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

Déclaré le recours de monsieur [M] [C] recevable ; Validé la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 11 décembre 2017 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour son montant de 9.481 euros correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, ainsi qu’à la régularisation 2015 ; Condamné monsieur [M] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9.481 euros, outre la somme de 72,88 euros pour la signification de la contrainte ; Validé la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour son montant de 504 euros correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi qu’à la régularisation 2016 ; Condamné monsieur [M] [C] à payer à l’URSSAG Rhône-Alpes la somme de 504 euros, outre la somme de 41,99 euros pour la signification de la contrainte ; Débouté l’URSSAF Rhône-Alpes du surplus de ses demandes ; Débouté monsieur [M] [C] du surplus de ses demandes ; Condamné monsieur [M] [C] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par requête du 13 novembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement susvisé, en ce que le dispositif valide la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour son montant de 504 euros « correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard aux 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi qu’à la régularisation 2016 », en omettant d’inclure l’année 2014, période qui figure pourtant expressément sur la contrainte validée par le tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation-.

Eu égard à la nature de l’erreur, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.

En effet, il résulte de la contrainte du 11 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes que celle-ci porte sur un montant de 504 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard aux 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi qu’à la régularisation 2016 et l’année 2014, la mention de cette dernière période ayant effectivement été omise dans le dispositif.

Il convient donc de rectifier le jugement du 14 août 2023 en son seul dispositif, de la manière suivante :

« Valide la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour son montant de 504 euros, correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi qu’à la régularisation 2016 » en y ajoutant « et à l’année 2014 ».

PAR CES MOTIFS

Nous, Jérôme WITKOWSKI, juge au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 14 août 2023 sous le numéro RG 17/02953 ;

DISONS qu'il convient de modifier le dispositif du jugement susvisé comme suit :

La mention « Valide la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour son montant de 504 euros correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2017 ainsi qu’à la régularisation 2016 » es