J.E.X, 2 juillet 2024 — 24/03579
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [H] [N] C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03579 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLFR
DEMANDERESSE
Mme [S] [H] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-08531 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218, Me Bilgehan ERCOK - 2253 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AEKUS ([Localité 6]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 29 août 2023 concernant le logement sis [Adresse 4]; - autorisé la SA d'HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [L] [J] et [S] [N] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [L] [J] et [S] [N] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [L] [J] et [S] [N] à payer à SA d'HLM ALLIADE HABITAT : la somme de 10.478 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 23 avril 2024 à [S] [N] et [L] [J].
Le 23 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [S] [N] à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 30 mars 2024 reçue au greffe le 3 mai 2024, [S] [N] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024.
A l'audience, [S] [N], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes de délai à expulsion de 12 mois sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.989,16 € au 17 juin 2024, loyer de mai inclus, avant effacement de la dette en application du plan de surendettement.
En réponse, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a conclu au débouté, faisant valoir que, alors que le bail, pour dater de 2021, est récent, les impayés ont été importants et que l'effacement de la dette ne vaut pas règlement et ne saurait démontrer la bonne foi du locataire. Elle a ajouté que les recherches de relogement étaient tardives et insuffisantes et a demandé que [S] [N] soit condamnée à supporter les dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant ju