Quatrième Chambre, 25 juin 2024 — 22/00068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/00068 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNFP
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Me Victoire LAJUGIE, vestiaire : 2139
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] née le [Date naissance 1] 2000 [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
L’OLIVIER ASSURANCES, Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 21 et 27 décembre 2021, Madame [S] [D] a fait assigner la société L’OLIVIER ASSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Elle expose avoir été victime le 28 mars 2018 d’un accident de la circulation lorsqu’elle a été renversée par un véhicule assuré par la compagnie assignée, alors qu’elle se déplaçait à pied. Une expertise médicale amiable a été réalisée, donnant lieu au dépôt d’un rapport établi le 8 janvier 2021 par les Docteurs [K] [T] et [L] [U]. L’offre d’indemnisation transmise par l’assureur n’a pas reçu son agrément.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de la loi du 5 juillet 1985, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 51 € -frais divers = 1 560 € -tierce personne temporaire = 3 129 € -déficit fonctionnel temporaire = 4 377 € -souffrances endurées = 20 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 200 € -déficit fonctionnel permanent = 10 750 € -préjudice d’agrément = 30 000 € -préjudice esthétique permanent = 8 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société L’OLIVIER ASSURANCE entend que le dommage de Madame [D] soit fixé ainsi : -dépenses de santé actuelles = 51 € -assistance tierce personne = 2 030 € -frais d’assistance = 1 560 € -souffrances endurées = 12 000 € -préjudice esthétique temporaire = 900 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 410, 40 € -préjudice esthétique permanent = 6 000 € -préjudice d’agrément = 5 000 € -déficit fonctionnel permanent = 10 000 € et sollicite la condamnation de l’intéressée à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [D]
Le droit à réparation de Madame [D], fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté en défense en l’état de l’implication dans le sinistre d’un véhicule terrestre à moteur couvert par ses soins. Il convient donc de fixer l’étendue du dédommagement mis à la charge de l’assureur, étant précisé qu’il s’agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices causés à la victime sans appauvrissement ni enrichissement. Les renseignements médicaux présents au dossier révèlent que Madame [D] a subi dans les suites de l’accident une fracture ouverte des deux tibias ainsi qu’un traumatisme crânien, la gravité de ses blessures ayant imposé un traitement chirurgical en plusieurs temps.
Les dépenses de santé actuelles
L’assureur ne discute pas dans son principe et dans son quantum la demande émise par Madame [D] à hauteur de 51 € au titre d’un restant à sa charge. En conséquence, la somme réclamée sera allouée à l’intéressée.
Les frais divers
Sont ici en jeu le