Chambre 9 cab 09 F, 2 juillet 2024 — 23/02285

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

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CHAMBRE 9 CAB 09 F

Dossier : N° RG 23/02285 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVN6

Affaire : [M] / S.A. ENEDIS prise en son agence [Adresse 2] - [Localité 4]

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

NOTIFICATION le :

Expédition et copie à : la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596 Me Maud TRIBOLLET - 2164

Le 02 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164

Madame [E] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS prise en son agence [Adresse 2] - [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2596

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [M] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6] [Localité 7].

Un dommage électrique a été constaté dans leur propriété le 31 décembre 2019 ; le professionnel intervenu le 13 janvier suivant a constaté qu’il correspondait à une rupture du neutre provoquée par un défaut de qualité du courant délivré dans celle-ci.

Les artisans et entreprises d’électroménager ont chiffré la remise en l’état et des expertises extrajudiciaires ont été diligentées à la demande de chaque partie.

Se plaignant de ce que la somme versée par leur assureur ne couvrait pas l’intégralité du préjudice subi, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] ont fait citer la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2023 (et non le 14 mars 2022 comme indiqué sur la première page de l’acte).

La SA ENEDIS a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.

Elle sollicite, au visa de l’article 1245-16 du code civil et de la directive 83/374/CEE, au terme de ses dernières écritures d’incident, communiquées par RPVA le 14 novembre 2023, de : – Déclarer l’action des époux [M] prescrite, Par conséquent, – Déclarer l’action irrecevable, – Les débouter de leurs demandes formées à l’égard de la société ENEDIS, – Condamner les époux [M] à payer à ENEDIS 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que depuis l’entrée en vigueur du régime spécial relatif à la sécurité des produits défectueux, le régime de la responsabilité contractuelle n’est plus applicable en matière de produits défectueux, l’obligation de sécurité de résultat n’existant plus. Elle conclut, en l’espèce, que la surtension qui se produirait sur le réseau électrique constitue un manquement à la sécurité du réseau à laquelle l’utilisateur ou l’abonné est en droit de s’attendre. Elle souligne que la CJUE a retenu que la société ENEDIS, gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, devait être considérée comme un producteur, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final. Alors que l’action en indemnisation fondée sur la législation des produits défectueux doit être formée dans un délai de trois ans, à compter du jour au cours duquel l’électricité a présenté une défectuosité, en l’occurrence une surtension, elle en déduit que l’action des époux [M] est prescrite.

Elle ajoute que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Elle souligne qu’à aucun moment elle n’a reconnu sa responsabilité de façon explicite et non équivoque, relevant que la lettre invoquée par les demandeurs est un courrier « type » aux termes duquel elle sollicite un certain nombre d’informations de nature à instruire la réclamation, employant d’ailleurs le conditionnel (« si »).

Elle relève également que le rapport d’expertise invoqué par les consorts [M] constitue l’avis d’un expert technique mandaté par leur assurance et non par elle, n’ayant pas davantage reconnu sa responsabilité auprès de SWISS LIFE.

Selon elle, le simple fait qu’elle ait établi un premier chiffrage ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, tout comme sa référence aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, ayant rappelé à l’assureur qu’il devait avoir préalablement indemnisé son assuré avant d’exercer son recours subrogatoire.

Au terme de leurs dernières conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, les consorts [M] demandent, sur le fondement des articles 1245 et suivants ainsi que 2240 du code civil, outre l’article L121-12 du code des assurances, de :

– Dire et juger que la société ENEDIS est responsable du défaut de qualité du courant délivré dans la résidence des époux [M], – Dire et juger que ce défaut de qualité du courant est à l’origine de la rupture du neutre ayant causé l