Quatrième Chambre, 25 juin 2024 — 22/07914

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/07914 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDTL

Jugement du 25 Juin 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (AUTRICHE) [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 4]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date des 1er et 6 septembre 2022, Monsieur [M] [V] a fait assigner la société Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Il explique avoir été victime le 30 juin 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie assignée. Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [L] [B] selon un rapport établi le 21 juillet 2021 ainsi que le bénéfice d’une provision de 5 000 €.

Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [V] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 263, 90 € -dépenses de santé futures = 12, 99 € -frais divers = 1 498, 67 € -perte de gains professionnels actuels = 4 086, 08 € -tierce personne temporaire = 2 144, 60 € -déficit fonctionnel temporaire = 120 € + 2 262 € -déficit fonctionnel permanent = 10 000 € -souffrances endurées = 23 000 € -préjudice esthétique temporaire = 500 € -préjudice esthétique permanent = 3 000 € -préjudice d’agrément = 8 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Il entend qu’il y ait un doublement du taux légal des intérêts à compter du 1er mars 2020 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation, et que l’exécution provisoire soit ordonnée.

Aux termes de ses ultimes écritures, la MATMUT propose que les préjudices de Monsieur [V] soient fixés ainsi : -dépenses de santé actuelles = rejet -frais d’assistance à expertise = 1 140 € -frais de déplacement = rejet -frais vestimentaires = rejet -tierce personne temporaire = 1 716, 56 € -dépenses de santé futures = rejet -perte de gains professionnels actuels = rejet -déficit fonctionnel temporaire = 1 917, 50 € -souffrances endurées = 12 000 € -préjudice esthétique temporaire = rejet -déficit fonctionnel permanent = 8 500 € -préjudice esthétique permanent = 1 300 € -préjudice d’agrément = rejet, s’opposant aux demandes formulées au titre de la majoration et de la capitalisation des intérêts et réclamant un rejet ou à tout le moins une réduction de celle relative aux frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [V]

Le droit à réparation de Monsieur [V], fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté en défense en l’état de l’implication dans le sinistre d’un véhicule terrestre à moteur couvert par ses soins.

Il convient donc de fixer l’étendue du dédommagement mis à la charge de l’assureur, étant précisé qu’il s’agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices causés à la victime sans appauvrissement ni enrichissement. Les renseignements médicaux présents au dossier ré