3ème Chbre Cab B1, 4 juillet 2024 — 21/03043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03043 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTD7
AFFAIRE :
M. [K] [S] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ S.A.S. ENTORIA (la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] né le 05 Mars 1980 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA immatriculé au RCS Nanterre 804 125 391 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilia BARIKI de la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er septembre 2014, monsieur [K] [S], travailleur non salarié, a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la QUATREM Assurances Collectives et géré par CIPRES VIE devenue la SAS ENTORIA. Cette assurance a pour objet la mise en œuvre de garanties prévoyance en cas de décès ou d’arrêt de travail au bénéfice des assurés de l’adhérent. Le 5 décembre 2014, monsieur [K] [S] était victime d’un accident ayant provoqué une entorse grave du poignet gauche chez un droitier avec rupture des ligaments scapholunaire et lunopyramidal.
Le 30 novembre 2015, l’expert médical [F] concluait à la reprise du travail avec état non consolidé. Monsieur [K] [S] reprenait son travail et les indemnités versées par la SAS ENTORIA étaient interrompues.
Début 2017, monsieur [K] [S] consultait le docteur [R], chirugien orthopédiste, qui établissait un nouvel arrêt de travail initial à compter du 6 janvier 2017, prolongé jusqu’au 10 mars 2017, puis jusqu’au 12 mai 2017 pour une entorse grave du poignet gauche avec rupture du ligament scapholunaire.
La SAS ENTORIA versait des indemnités à monsieur [K] [S] jusqu’au 30 septembre 2019.
Il était placé en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2019.
Selon l’expert [J], dans un rapport du 9 juin 2017, il estimait que seul un arrêt de travail de deux mois était imputable à l’accident du 5 décembre 2014 à compter du 6 janvier 2017, soit jusqu’au 6 mars 2017.
Selon un nouvel expert médical, mandaté par la SAS ENTORIA, monsieur [K] [S] faisait l’objet d’un nouvel examen et déposait un rapport le 9 janvier 2018, il estimait que les arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 1er septembre 2017.
Malgré ce rapport, l’arrêt de travail était poursuivi par le chirurgien orthopédique jusqu’au 6 décembre 2019 et indemnisé par la SAS ENTORIA jusqu’au 30 septembre 2019. Durant cette période, monsieur [K] [S] faisait l’objet de deux expertises. La première établie par le Docteur [Z] [C], lequel estimait que son état était consolidé au 5 décembre 2016 et retenait des taux d’incapacité suivants : - 10 % au titre du taux d’incapacité fonctionnelle, - 45 % au titre du taux d’incapacité professionnelle.
La seconde établie par le Docteur [T] qui se prononçait pour une incapacité temporaire totale médicalement justifiée du 6 janvier 2017 jusqu’au 1er septembre 2017 et qui retenait des taux d’incapacité identique aux précédents.
Le 3 novembre 2019, monsieur [S] a été victime d’un autre accident du travail pris en charge par la SAS ENTORIA laquelle lui a versé des indemnités journalières pour la période du 6 décembre 2019 au 17 janvier 2022.
Par courriers des 29.01.2020, 05.03.2020, et 27.04.2020 et par l’intermédicaire de son conseil, monsieur [S] informait la SAS ENTORIA qu’il entendait contester ces conclusions expertales et sollicitait des pièces justificatives, en vain.
Le 21 janvier 2021, puis le 1er février 2021, la SAS ENTORIA mandatait un huissier de justice afin qu’il recouvre un trop perçu d’un montant de 40784,86€.
Le 17 février 2021, le conseil de monsieur [S] prenait attache avec l’huissier de justice et la SAS ENTORIA pour rappeler ses précédents courriers.
Le 4 février 2021, la SAS ENTORIA déposait une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille qui donnait lieu le 11 février 2021 à une ordonnance en injonction de payer de 40 784,86€.
Le 10 mars 2021, monsieur [K] [S] formait opposition de cette ordonnance sur requête.
Par conclusions not