GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juillet 2024 — 18/02364
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03185 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02364 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLRX
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [W] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/02364
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2014 à 2016 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 06 octobre 2017, puis à une mise en demeure n°63427410 du 18 décembre 2017 pour un montant total de 428 568 € au titre des cotisations sociales régularisées et des majorations de retard.
Par requête expédiée le 20 avril 2018, la société [6], représentée par son avocate, a formé un recours contentieux auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation des chefs de redressement n° 4, 5, 6, 7 et 10 portant respectivement sur :
- l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité transactionnelle versée dans le cadre d'une transaction conclue postérieurement à un départ à la retraite ; - l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité transactionnelle versée dans le cadre d'une transaction conclue postérieurement à un licenciement pour faute grave ; - l'intégration dans l'assiette des cotisations sociales de la part de l'indemnité transactionnelle dépassant les limites d'exonérations ; - l'intégration dans l'assiette des cotisations sociales des rémunérations non effectivement versées qu'aurait pu percevoir le salarié dont le licenciement a été jugé comme nul s'il avait sollicité sa réintégration ; - l'intégration dans l'assiette des cotisations sociales de la part correspondant aux IJSS versées sous forme d'avance par l'entreprise à ses salariés au titre d'une période de maladie.
Par décision du 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de l'employeur.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 04 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la société [6] demande au tribunal de : - dire et juger que la procédure de redressement est irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire lié à l'absence de réponse des inspecteurs dans la lettre du 27 novembre 2017 à l'ensemble des arguments de contestation soulevés par la société dans sa lettre du 7 novembre 2017 ; - annuler en conséquence la mise en demeure du 18 décembre 2017 ; - sur le fond, annuler les redressements intitulés : * " Transactions - sommes ayant la nature de rémunération " pour un montant de 8 959 € ; * " Transaction suite à licenciement pour faute grave " pour un montant de 3 922 € ; * " Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération " pour un montant de 53 450 € ;
* " Assiette minimum des cotisations : rupture du contrat de travail - licenciement nul " pour un montant de 24 784 € ; * " Eléments de salaires passés en perte : acompte, prêts, IJSS, titres restaurant " pour un montant de 32 911 € ; - annuler les majorations de retard afférentes ; - condamner l'URSSAF PACA à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - dire et juger que la procédure de redressement est parfaitement régulière ; - constater que la société a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement ; - condamner la société [6] à lui payer à la somme de 3 000 €