Référés Cabinet 1, 1 juillet 2024 — 24/01169

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01169 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TU3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Monsieur [Z] [W], né le 25 septembre 1989 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [K] [C] née le 15 Août 1968, demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [K] [C] est copropriétaire du lot 13 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic coopératif en exercice Monsieur [Z] [W], a fait citer Madame [K] [C] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 27 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [K] [C] au paiement : De la somme de 13 417,85 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2023 ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des frais de procédure en application de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 ;Il demande d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Assignée à l’étude, Madame [K] [C] n’a pas comparu

L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur les demandes principales Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trent