2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 23/01985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01985 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AFI
AFFAIRE : Mme [S] [B] épouse [Z] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance CARDIF IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Mutuelle MGEN () ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° 2.60.03.99.354
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2019, Mme [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARDIF IARD.
Le Docteur [K], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 10 juillet 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 6, 7 et 9 février 2023, Mme [S] [Z] a fait citer la société CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la mutuelle MGEN.
Mme [S] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers740 euros - Assistance tierce personne temporaire180 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total30 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %300 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %450 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %579 euros - Souffrances endurées7 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 600 euros - Préjudice d’agrément7 500 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [S] [Z] demande en outre au tribunal de :
- réserver les frais médicaux restés à charge, - réserver les pertes de gains actuels, - condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CARDIF IARD au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner la société CARDIF IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [Z] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - la déduction de la provision versée d’un montant de 1 500 €, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - le rejet de sa demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L211-13 du Code des assurances, et juger qu’elle concernera au mieux en l’espèce la période du 02/01/2022 à la notification de l’offre faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la société CARDIF IARD du 04/05/2023, et s’appliquera aux diverses propositions d’indemnisation qui ont été formulées par la compagnie concluante, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
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