2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 22/11240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11240 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UZS
AFFAIRE : M. [K] [C] (Maître Stéphane [C] de la SELARL CHICHE R, [C] S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Etablissement CGRAT RTM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane [C] de la SELARL CHICHE R, [C] S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement CGRAT RTM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2021, Monsieur [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation de travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [L] [J], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, a déposé son rapport le 7 septembre 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 10 novembre 2022, Monsieur [C] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CGRAT RTM.
Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %400 euros - Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 040 euros
SOIT AU TOTAL 12 440 euros dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 septembre au 31 octobre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er septembre au 31 octobre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er novembre 2021 au 1er mars 2022 - une consolidation au 1er mars 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médica