2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 22/11240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11240 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UZS

AFFAIRE : M. [K] [C] (Maître Stéphane [C] de la SELARL CHICHE R, [C] S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Etablissement CGRAT RTM ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane [C] de la SELARL CHICHE R, [C] S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

Etablissement CGRAT RTM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2021, Monsieur [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation de travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le Docteur [L] [J], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, a déposé son rapport le 7 septembre 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 10 novembre 2022, Monsieur [C] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CGRAT RTM.

Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers500 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %400 euros - Souffrances endurées6 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent5 040 euros

SOIT AU TOTAL 12 440 euros dont il convient de déduire la somme de 1 800 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2021.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 septembre au 31 octobre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er septembre au 31 octobre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er novembre 2021 au 1er mars 2022 - une consolidation au 1er mars 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médica