3ème Chbre Cab B1, 4 juillet 2024 — 20/04611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/04611 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSHI

AFFAIRE :

S.A.R.L. ST OPTIQUE (la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES) C/ S.A. CICOBAIL (Me Isabelle LE MERCIER)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ST OPTIQUE immatriculé au RCS Marseille 488 320 417 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. CICOBAIL immatriculé au RCS Paris 722 004 355 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE   Par acte sous seing privé en date du 5 août 2011, la SA CICOBAIL a consenti à la SARL ST OPTIQUE un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2], à l'effet d'exploiter un commerce d’opticien, lunetteries et accessoires, sous l’appellation 100 % OPTIQUE. Le 28 novembre 2018, la SA CICOBAIL a fait délivrer à la SARL ST OPTIQUE un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2019. Les locaux ont été restitués le 1er octobre 2020. toutefois aucune indemnité d’éviction n’était proposée par la SA CICOBAIL à la SARL ST OPTIQUE.

C’est dans ce contexte que, par acte en date du 19 mai 2020, la SARL ST OPTIQUE a fait délivrer une assignation à l’encontre de la SA CICOBAIL.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, de la SARL ST OPTIQUE sollicite, sur le fondement des articles L.145-14 et L145-28 du code de commerce, 232 du Code de Procédure Civile, 1719 et 1240 du code civil, de voir le tribunal : - DECLARER la demande de la SARL ST OPTIQUE recevable ct bien fondée, et en conséquence : - FIXER le montant de l’indemnité d’eviction due par la Société anonyme CICOBAIL et la SARL ST OPTIQUE la somme de 178 582,29 euros ; - CONDAMNER la Société anonyme CICOBAIL à payer à la SARL ST OPTIQUE la somme de 178 582,29 euros HT au titre de l’indemnité d’éviction ; - CONDAMNER la Societe anonyme CICOBAIL à payer à la SARL ST OPTIQUE la somme de 14 100,05 euros au titre du solde créditeur de l’indemnite d‘occupation ; - CONDAMNER la Société anonyme CICOBAIL à payer à la SARL ST OPTIQUE la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi par la SARL ST OPTIQUE ; - DEBOUTER la Société anonyme CICOBAIL de 1’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la Société anonyme CICOBAIL à payer à la SARL ST OPTIQUE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure eivile ; - CONDAMNER la Société anonyme CICOBAIL aux entiers depens, en ce compris les frais d’expertise ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - ET DIRE QUE, conformement aux dispositions de l'artic1e 699 du Code de procédure civile, Maitre Adrienne MICHEL pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir recu provision.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la SA CICOBAIL demande au tribunal de : FIXER le montant de l’indemnité d’éviction dû à la société ST Optique à un montant n’excédant pas la somme de 47.070,54 €, tous postes confondus ; DEBOUTER la société ST Optique de toutes ses autres demandes ainsi que plus généralement de toutes sommes excédant celle de 47.070,54 € ; FIXER l’indemnité d’occupation due par la société ST Optique à la société Cicobail à la somme de 13.854,63 €, charge est taxes en sus, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 ; CONDAMNER la société ST Optique à payer à la société Cicobail la somme de 43.500 € et à titre subsidiaire à la somme de 7.750 € au titre des réparations locatives et remises en état ; ORDONNER la compensation à due concurrence entre toutes les créances réciproques des parties ; CONDAMNER en tout état de cause, la société ST Optique à payer à la société Cicobail la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'es