2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 21/08033
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08033 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDM6
AFFAIRE : Mme [B] [K] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Mutuelle MSA ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MSA, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2015, Madame [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [Y], désignés par ordonnance de référé du 21 octobre 2019, a déposé leur rapport le 30 juin 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 2 septembre 2020, Madame [K] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MSA.
Par conclusions signifiées le 25 janvier 2023, Madame [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers2 400 euros - Pertes de gains professionnels actuels447 332 euros - Assistance tierce personne temporaire2 499 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle.................................................50 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total100 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %783 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %330 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %358 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %967 euros - Souffrances endurées8 500 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent17 100 euros - Préjudice esthétique permanent4 000 euros
SOIT AU TOTAL536 369 euros dont il convient de déduire la somme de 20 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 9 février 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] mais sollicite :
- que ses offres d’indemnisation soient déclarées satisfactoires - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de pertes de gains professionnels actuels - la réduction des prétentions émises, - la déduction des provisions versées, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2015.
Sur le montant de l’in