2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 22/05170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05170 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AI5
AFFAIRE : Mme [M] [W] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS) ; Organisme MGEN ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme MGEN PRISE EN SA DELEGATION REGIONALE SISE [Adresse 5], AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2020, Madame [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 23 avril 2021, a déposé son rapport le 11 janvier 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 13 mai 2022, Madame [W] a fait citer la société L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MGEN.
Madame [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuellesréservé - Frais divers540 euros - Assistance tierce personne temporaire9 820 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total150 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 350 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %1 200 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %450 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %450 euros - Souffrances endurées15 000 euros - Préjudice esthétique temporaire3 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7 800 euros - Préjudice esthétique permanent1 800 euros - Préjudice d’agrément10 000 euros
SOIT AU TOTAL51 560 euros dont il convient de déduire la somme de euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société L’EQUITE au doublement des intérêts légaux sur la capital alloué, - condamner la société L’EQUITE à verser au FONDS DE GARANTIE 15% des sommes allouées,
- condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W] mais sollicite :
- que ses offres soient jugées satisfactoires, - le rejet de la demande formée au titre du préjudice d’agrément, - la déduction de la somme de 3 000 euros versée à titre de provision, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement du taux d’intérêt, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - rejeter la demande adverse formée au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société L’EQUITE ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] des con