2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 22/05606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05606 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CIL

AFFAIRE : M. [V] [S] (Me Céline LOMBARDI) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président :Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2019, Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation causé par un chien dont le propriétaire est assuré auprès de la société PACIFICA.

Le Docteur [H], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 28 octobre 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 30 mai 2022, Monsieur [S] a fait citer la société PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusions signifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Honoraires du médecin conseil1 200 euros - Frais divers250 euros - Assistance tierce personne temporaire3 611 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 023 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1 353 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 270.50 euros - Souffrances endurées10 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent15 600 euros - Préjudice d’agrément4 000 euros

SOIT AU TOTAL38 307.50 euros dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [S] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société PACIFICA aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 février 2024, la société PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] mais sollicite :

- le rejet de la demande formulée au titre des frais de déplacement et du préjudice d’agrément, - la déduction de la somme de 18 000 euros versée à titre de provision, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 19 avril 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 octobre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 octobre 2019 au 26 janvier 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 octobre au 29 novembre 2019 avec aide humaine d’une heure trente