GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juillet 2024 — 23/00772

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/01463 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00772 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F7B

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU HAINAUT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

2300772 EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Y], employée par la société [8] en qualité d’agent de service, a présenté par déclaration du 26 mars 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 14 février 2020 mentionnant une « rupture du sus épineux droit ». Par décision du 6 novembre 2020 notifiée à la société [8], la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a reconnu, suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [L] [Y], « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par requête expédiée le 8 mars 2023, la société [8] a – par l'intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 6 janvier 2021. Par ordonnance du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de la région Centre-Val de Loire avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [L] [Y] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle. Par avis du 22 septembre 2023, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a retenu que « l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée ». L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024. Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [8] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, A titre principal, -constater que s’agissant d’une des conditions du tableau n°57, le tribunal ne saurait se satisfaire des déclarations de la CPAM, puisqu’il lui incombe : - de rapporter objectivement la preuve, par la production de l’IRM, que la maladie litigieuse correspondait aux exigences du tableau, - au tribunal d’être en mesure de remplir son office de vérification, afin de s’assurer que l’IRM litigieuse a permis de révéler les caractéristiques de la maladie litigieuse, -constater qu’à défaut pour la caisse primaire de produire l’IRM au débat, ou de justifier d’une éventuelle contre-indication à l’IRM, le tribunal devra alors constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que l’examen médical a été réalisé conformément aux exigences du tableau n°57, ou bien qu’il aurait existé une contre-indication démontrée à l’IRM, -constater que l’une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut, En conséquence, -lui déclarer la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [Y] inopposable, -ordonner le cas échéant une mesure d’expertise dans le cadre de laquelle l’IRM devra être communiquée afin de s’assurer du respect des conditions techniques prévues au tableau, mais également de la condition médicale. A titre subsidiaire, -constater à la lecture de l’avis du CRRMP de la région Centre-Val de Loire que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué, -déclarer que le CRRMP Centre Val de Loire désigné par le tribunal a rendu un avis peu éclairé, En conséquence, -déclarer que l’avis rendu par le CRRMP est entaché d’irrégularité, qui rend la décision de prise en charge de la caisse primaire subséquente inopposable à l’égard de l’employeur, -déclarer que l’avis du CRRMP de la région Centre-Val de Loire est irrégulier, dès l’instant où la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité matérielle pour elle d’obtenir l’avis du médecin du travail et déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 octobre 2019 déclarée par Madame [Y], ou à tout le moins désigner un nouveau CRRMP, A titre très subsidiaire, -constater que la motivation du second avis du CRR