GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juillet 2024 — 19/01239

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01453 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01239 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V7FM

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Madame [G] [P] née le 13 Avril 1965 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

1901239

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 12 décembre 2018 à l’encontre de Madame [G] [P] une contrainte pour le paiement de la somme de 5 894,91 € au titre d'indu d'allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2016 au motif de dépassement de ressources. Cette contrainte a été signifiée à étude par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2019, Madame [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de MARSEILLE devenu pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024.

La CPAM soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

Madame [P], présente en personne, indique à l’audience avoir été grippée à l’époque pendant la période des fêtes.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, Madame [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2019 à la contrainte signifiée à son encontre le 18 décembre 2018. Le procès-verbal établi par l'huissier instrumentaire mentionne régulièrement les diligences utiles pour la signification de ladite contrainte, en spécifiant que le destinataire est absent à l’adresse déclarée, dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « le nom figure sur la boite aux lettres. » La copie de l’acte a été déposée à l'étude de l'huissier de justice, et un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ont été adressés au destinataire.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition n'a pas été reporté à la date de réception de la lettre recommandée et a valablement commencé à courir à compter du 19 décembre 2018 à zéro heure pour expirer le 2 janvier 2019 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 14 janvier 2019 par Madame [P], qui ne produit aucun justificatif d’un cas de force majeure, doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité socia