2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 21/10721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/10721 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMGC

AFFAIRE : Mme [H] [T] (Maître [R] [N] [B] de la SELARL SELARL [V] & [B] SOCIETE D’AVOCATS) C/ S.A.S.U. EURO ASSURANCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM DE [Localité 6] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [T] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Jean Bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S.U. EURO ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2014, Madame [H] [T] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société EURO ASSURANCES.

Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 2015, a déposé son rapport le 20 avril 2019.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 25 et 26 novembre 2021, Madame [T] a fait citer la société EURO ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DE [Localité 6].

Par conclusions sigifiées le 21 février 2023, Madame [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais d’assistance à expertise1 601, 80 euros - Frais divers1 700 euros - Assistance tierce personne temporaire5 850 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire7 530 euros - Souffrances endurées35 000 euros - Préjudice esthétique temporaire5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent48 000 euros - Préjudice esthétique permanent6 000 euros - Préjudice d’agrément10 000 euros

SOIT AU TOTAL120 681, 80 euros dont il convient de déduire la somme de euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [T] demande en outre au tribunal de :

- prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 20 septembre 2019, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [B] sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] mais sollicite :

- que soit reçue l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en lieu et place de la société EURO ASSURANCES, - la mise hors de cause de la société EURO ASSURANCES, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des frais divers, et le préjudice d’agrément, - la réduction des prétentions émises, - la limitation de la période de doublement du taux de l’intérêt légal au 11 septembre 2019, - la déduction de la créance des tiers payeurs, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire ou sa limitation, - que les dépens soient laissés à la charge de Madame [T].

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.

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