2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 22/05773
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05773 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C4W
AFFAIRE : M. [C] [R] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2018, Monsieur [C] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 3 février 2020, a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 8 juin 2022, Monsieur [R] a fait citer la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2023, Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros - Pertes de gains professionnels actuels5 691,66 euros - Assistance tierce personne temporaire948 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle ...............................................92 428, 48 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 1 608 euros - Souffrances endurées6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent36 387,58 euros et à titre subsidiaire 15 600 euros - Préjudice esthétique permanent1 500 euros
SOIT AU TOTAL 146 663, 72 euros et à titre subsidiaire 125 876,14 euros.
Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ au doublement des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle et la fixation d’un taux de déficit fonctionnel temporaire à 10%, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formée au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 19 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société ALLIANZ ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 novembre 2018 au 17 février 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 novembre au 17 décembre 201