GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juillet 2024 — 21/00049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01457 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00049 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YI4Q

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [C] né le 07 Janvier 1978 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [C] a été embauché en qualité d’opérateur logistique par la société [7] le 6 août 2007.

Suivant requête de son conseil expédiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 7 janvier 2021, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 24 novembre 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci – après CPAM), ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 18 mai 2020 de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il dit avoir été victime le 15 février 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2024.

Monsieur [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 24 novembre 2020, Ordonner que l’accident dont il a été victime le 15 février 2020 sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] soutient que les deux attestations qu’il produit objectivent l’accident.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.

La caisse fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis de caractériser un accident du travail. Elle soutient essentiellement qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un fait soudain ou d’une lésion soudaine puisque l’accident allégué fait l’objet d’un certificat médical tardif et d’une déclaration tardive à l’employeur et que les deux attestations ne peuvent être qualifiés de témoignages. Elle ajoute que l’accident n’est pas autrement justifié que par les seules déclarations de l’assuré.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur le caractère professionnel de l’accident

En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été vi