GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juillet 2024 — 21/02824
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/01460 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02824 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMRV
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [O] né le 02 Novembre 1962 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
2102824
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 novembre 2021, Monsieur [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, saisie par courrier du 16 août 2021, relative à un refus d’attribution d’une pension d’invalidité du 2 juillet 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 11 mars 2024.
Monsieur [O], représenté par son conseil, demande à bénéficier d’une pension d’invalidité, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant remplir les conditions en ce que ses relevés d’avril à septembre 2019 font état de 637,03 heures de formation dans l’année.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, rappelle les dispositions de l’article R.313-5 du Code de la sécurité sociale justifiant le refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité pour le requérant et soutient que les pièces du requérant ne justifient pas de l’accomplissement des 600 heures de travail effectif. La caisse sollicite en conséquence la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et le rejet du recours de Monsieur [O].
En application de l’affaire 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus d’attribution de la pension d’invalidité
En vertu de l’article L.341-2 du Code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Et l’article R.313-5 du même code de préciser :
« Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. »
Monsieur [O] produit la copie d’un document intitulé « AVIS DE PAIEMENT- SEPTEMBRE 2019 » de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour une formation « UEROS » du 23 avril 2019 au 25 septembre 2019, établi pour le « STAGIAIRE [O] [K] [X] » mentionnant un nombre d’heures -de l’année 637,03 -du mois 109,67. Or ce même document fait état d’une absence pour maladie du 02 septembre 2019 au 30 septembre 2019, le 1er étant un dimanche. Dès lors, il apparait que le nombre d’heures de formation du mois ne reflète pas la réalité et ne permet pas d’atteindre le seuil de 600 heures, ce que corroborent les mentions sur les autres avis de paiement d’absence pour maladie pour la moitié du mois de juin et la globalité du mois de juillet ; celui d’août 2019 étant dépourvu de toute précision quant au détail de la rémunération, mais l’attestation de stage transmise à la CPAM mentionne une période maladie du 23 avril 2019 au 25 septembre 2019
Sans droit administratif à une pension d’invalidité, la caisse a fait une exacte application de la loi en lui refusant le bénéfice de sa demande.
Il convient en conséquence de constater le bien-fondé de cette décision et de celle, explicite, de l