2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 22/07950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07950 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JQN
AFFAIRE : M. [M] [U] (Me Christophe GARCIA) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2017, Monsieur [M] [U] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident dans lequel est impliqué un transpalette assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 1er février 2021, a déposé son rapport le 28 juin 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 8 août 2022, Monsieur [U] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 17 avril 2024, Monsieur [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers2 400 euros - Pertes de gains professionnels actuels5 712,41 euros - Assistance tierce personne temporaire73 000 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Perte de gains professionnels futurs ..............................123 202, 56 euros - Aide humaine après consolidation..................................378 518, 14 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total3 942 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 %18 133 euros - Souffrances endurées50 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent100 000 euros - Préjudice esthétique permanent7 000 euros - Préjudice d’agrément10 000 euros - Préjudice sexuel.....................................................................10 000 euros
SOIT AU TOTAL783 908, 11 euros dont il convient de déduire la somme de 50 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les pertes de gains professionnels futurs, - la déduction des provisions versées, - la déduction de la créance des tiers payeurs, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire, - que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [U].
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 19 juillet 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] des