Référés Cabinet 3, 5 juillet 2024 — 24/00092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 05 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
GROSSE : Le 05 Juillet 2024 à Me Frédéric RACHLIN à Me Alexia GAVRILOFF EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [4] SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA MÉDITERRANÉE dont le siège social est sis [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [S] née le 09 Septembre 1972 à MAROC demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [S] né le 09 Février 1975 à ALGÉRIE demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Alexia GAVRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] sont copropriétaires indivis des lots 674 et 676 de l’ensemble immobilier dénommé [4] situé [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 02 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [4] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, a fait citer Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 07 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] au paiement :
De la somme de 5 054,06 euros au titre des charges impayées arrêtées au 10 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 5 105,03 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 848 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 197,19euros au titre des dépens exposés à ce jour,De la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLINA l’audience, il précise oralement qu’il maintient ses demandes dans les termes de son assignation et qu’il ne répond pas sur les points soulevés en défense.
Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal, à titre principal, le rejet de la demande de dommages et intérêts, de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de la demande de règlement des dépens. Ils demandent de condamner le syndicat demandeur à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. A titre reconventionnel, ils demandent un échelonnement de la dette d’un montant de 11 807,09 euros à hauteur de 50 euros par mois et de prononcer la continuation du règlement des charges de copropriété à hauteur de 200 euros par mois. Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser