2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 21/09704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09704 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKJF
AFFAIRE : Mme [Y] [V] épouse [H] (Me Alain CHETRIT) C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président: Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]o - Service Contentieux - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2019, Mme [Y] [V] épouse [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, a déposé son rapport le 7 juin 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 28 et 29 octobre 2021, Mme [Y] [V] épouse [H] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [Y] [V] épouse [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers550 euros - Assistance tierce personne temporaire660 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %506 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %442 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 430 euros - Souffrances endurées4 800 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7 500 euros - Préjudice d’agrément500 euros
SOIT AU TOTAL16 388 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [V] épouse [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [V] épouse [H] mais sollicite :
- la fixation de l’indemnisation du poste de préjudice au titre des frais d’assistance à expertise à la somme de 550 € sous réserve de la production d’une pièce établissant la réalité de cette dépense, - la fixation de l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 526 €, - la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 925 €, - la fixation de l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4 650 €, - la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 400 €, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 € de la comdamnation susceptible d’intervenir,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir ind