2ème Chambre Cab1, 5 juillet 2024 — 21/08531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/08531 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBS2

AFFAIRE : M. [G] [M] [V] (la SELARL CABINET SONIA MEZI) C/ Organisme FGAO (Me Etienne ABEILLE) ; Caisse CPAM des Bouches-du-Rhônes () ; M. [O] [I] [T] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Anna CAMPLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM des Bouches-du-Rhônes, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

M. [O] [I] [T], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], de nationalité française, sans profession, demeurant domicilié [Adresse 3]

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 17 juillet 2014, Monsieur [G] [M] [V] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule, non assuré, conduit par Monsieur [R] [O] [I].

Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé en date du 22 mars 2017, a déposé son rapport le 8 avril 2021.

Par actes d’huissier délivrés les 1er et 2 septembre 2021, Monsieur [M] [V] a assigné Monsieur [O] [I] pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par ordonnance d’incident du 18 mars 2002, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention du FONDS DE GARANTIE et a condamné Monsieur [O] [I] à verser la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire.

Par conclusions signifiées le 29 février 2024, Monsieur [M] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1 940 € - Tierce personne temporaire20 350 € - Pertes de gains professionnels actuels14 006 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Tierce personne permanente1 065 711 € - Pertes de gains professionnels futurs1 256 565 € - Incidence professionnelle 314 141 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total433 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % ...............................1 450 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %4 565 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %5 450 € - Souffrances endurées30 000 € - Préjudice esthétique temporaire6 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent170 000 € - Préjudice esthétique permanent6 000 € - Préjudice d’agrément15 000 € - Préjudice sexuel............................................................................30 000€

SOIT AU TOTAL2 756 841 €

Monsieur [M] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner le FONDS DE GARANTIE à supporter la condamnation en cas de carence de l’auteur. - condamner le requis aux sanctions prévues par les dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances. - ordonner l’anatocisme. - condamner la compagnie à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MEZI sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [V] mais sollicite :

- qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre, - qu’il soit enjoint à Monsieur [M] [V] à produire ses avis d’imposition à compter de l’année 2014, ainsi que tout document justifiant de ses recherches d’emploi. - que Monsieur [M] [V] soit invité à préciser s’il a souscrit un contrat