GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juillet 2024 — 23/00251

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01462 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00251 - N° Portalis DBW3-W-B7H-274X

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Madame [E] [B] née le 10 Août 1966 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

2300251

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 9 janvier 2023 à l’encontre de Madame [K] [B] une contrainte pour le paiement de la somme de 265,50 € au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 11 juin 2020 au 18 juin 2020.

Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 janvier 2023, Madame [B], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestant la somme réclamée.

Par courrier recommandé reçu au secrétariat-greffe de la juridiction le 8 mars 2024, Madame [B], représentée par son conseil, a renoncé à son opposition.

Régulièrement convoqué à l’audience du 11 mars 2024 suite à renvoi contradictoire, Madame [B] n’est ni présente ni représenté.

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique habilitée, prend acte de la renonciation e la débitrice de son opposition à contrainte, et sollicite la validation de la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023 pour un montant de 265,50 € afin de garantir le paiement de sa créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur le désistement d’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, la CPAM peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, Madame [B] a formé opposition le 27 janvier 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 9 janvier 2023 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, est par conséquent recevable.

En application des articles 400 et 404 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. Par courrier en date du 8 mars 2024, le représentant de Madame [B] a déclaré se désister de son opposition, sans réserve valant ainsi reconnaissance du bien-fondé de la créance réclamée.

Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d’opp