Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/09368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/09368 N° Portalis 352J-W-B7H-C2IMZ
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], représenté par la S.A.S. STARES FRANCE [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N] [Adresse 1] et plus précisément [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE
non représenté
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IMZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sophie PILATI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [N] est propriétaire du lot de copropriété n°45 d'un immeuble situé au [Adresse 6].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [C] [N] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner M. [C] [N] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 5 octobre 2023 ; il demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats, - RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en son acte introductif d’instance Y faisant droit, - CONDAMNER Monsieur [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.371,49 € qui reste due à la copropriété, solde arrêté au 30 juin 2023, 3 ème appel de charge de l’année 2023 inclus, correspondant au lot n°15, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats. En toute hypothèse: - CONDAMNER Monsieur [C] [N] à payer: - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 3 000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [C] [N] aux entiers dépens”.
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [C] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 7 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer l