PCP JCP fond, 5 juillet 2024 — 24/03222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B], [Z] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marielle SOLIVEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MKL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDERESSE Madame [K], [X] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marielle SOLIVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0203
DÉFENDEUR Monsieur [B], [Z] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MKL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2021 à effet au 18 novembre 2021, Madame [K] [J] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, Madame [K] [J] épouse [G] a fait délivrer au locataire un congé pour reprise à effet au 17 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Madame [K] [J] épouse [G] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé pour reprise notifié le 1er juin 2023, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [T] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, - ordonner la suppression du délai de 2 mois relatif au commandement de quitter les lieux en raison de la mauvaise foi de l'occupant, - condamner Monsieur [Z] [T] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, jusqu'à son départ effectif sous astreinte de 139 euros par jour de retard correspondant à une nuitée dans le parc hôtelier privé, - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 4 avril 2024, Madame [K] [J] épouse [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [B], [Z] [T], comparait en personne, il indique avoir perdu son emploi suite à une dépression et avoir du héberger sa mère chez lui, ce qui l'a empêcher de libérer les lieux. Il indique qu'il a l'intention de restituer l'appartement au mois de juin 2024 au plus tard.
Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la validation du congé
Conformément à l'article 25-7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location d'un logement meublé est conclu pour une durée d'au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
En application de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut