Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/04334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/04334 N° Portalis 352J-W-B7H-CZALL
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Février 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic la S.A. GTF [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [S] [Adresse 8] [Localité 1]
Madame [D] [E] [Adresse 3] [Localité 6]
non représentés
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/04334 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZALL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [E] et M. [F] [S] sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°19 d'un immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic est la société GTF.
Par commandement de payer en date des 2 et 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [D] [E] et M. [F] [S] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploits signifiés le 9 février 2023 et le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 7] a fait assigner Mme [D] [E] et M. [F] [S] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 6 septembre 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, il demande au tribunal de :
“Vu les pièces produites, Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1, Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, Vu l’article 1231 et 1231-6 alinéa 3 du Code civil, Vu les éléments de fait et de droit allégués, CONDAMNER Monsieur [F] [S] et Madame [D] [E] au paiement de la somme 19.494,63 € au titre des charges arriérées (18.786,91 €) et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (707,72 €) pour la période du 1 er janvier 2019 au 16 janvier 2023 inclus avec intérêts qui doivent courir à compter de : - du 9 septembre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 9.466,86 € - de la date de délivrance de l’assignation pour le solde. CONDAMNER Monsieur [F] [S] et Madame [D] [E] au paiement d’une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil; CONDAMNER Monsieur [F] [S] et Madame [D] [E] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] une indemnité d’un montant de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer. MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [D] [E] et M. [F] [S] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 7 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot