PCP JCP référé, 26 juin 2024 — 24/04433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 26/06/2024 à : Monsieur [J] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 26/06/2024 à : Maitre Teddy BENESTY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/04433 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRY
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L] [T], demeurant [Adresse 1] Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0298
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 24 décembre 2013, M. [N] [T] et M. [O] [S] ont donné à bail meublé à M. [J] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2023, un congé a été signifié à M. [J] [X] à effet du 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, M. [N] [T] et M. [O] [S] ont assigné M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expulsion du preneur devenu occupant sans droits ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à libération des lieux, d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les demandeurs, de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vendre.
Au soutien de leur demande, M. [N] [T] et M. [O] [S] se fondent sur l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé délivré est régulier.
A l'audience du 30 mai 2024, M. [N] [T] et M. [O] [S], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [J] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
S'agissant d'un bail meublé, l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l'occupation du logement après la date d'effet du congé.
Décision du 26 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRY
En l'espèce, le bail consenti à M. [J] [X] le 24 décembre 2013 à effet du 2 janvier 2014 pour une durée d’un an, a été renouvelé le 2 janvier 2015 pour une durée d’un an, puis tacitement reconduit par périodes d’un an et pour la dernière fois le 2 janvier 2023, pour expirer le 1er janvier 2024 conformément à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur signifié le 14 avril 2023 au preneur, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre