PCP JCP fond, 5 juillet 2024 — 24/01557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine ATTIAS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01557 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36V5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDEURS Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2306
Madame [V] [I] [M] veuve [G] demeurant [Adresse 6], [Localité 1] (Portugal) représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2306
DÉFENDEUR Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01557 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36V5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 1er septembre 2008, Monsieur [W] [X] [G] a donné à bail à Monsieur [S] [L] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Madame [V] [I] [M], son épouse, et Monsieur [F] [G], son fils, lui ont succédé.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, Madame [V] [I] [M] et Monsieur [F] [G] ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Madame [V] [I] [M] et Monsieur [F] [G] ont fait assigner Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé pour vente à effet du 31 août 2023, - ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [L] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due au double du loyer contractuel augmenté des charges, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux, - condamner le défendeur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, l'assignation a été dénoncée à Monsieur [N] [A]- [R] en qualité de curateur de Monsieur [S] [L]
A l'audience du 4 avril 2024, Madame [V] [I] [M] et Monsieur [F] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour l'exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé aux écritures qu'ils ont soutenus oralement à l'audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le bail consenti à Monsieur [S] [L] a commencé à courir le 1er septembre 2008 pour une période de trois ans, puis a été tacitement reconduit le 1er septembre 2011 par période de 3 ans suivant les prévisions des parties et pour la dernière fois le 1er septembre 2020, pour expirer le 31 août 2023 à minuit.
Un congé pour vendre lui a été signifié par acte d'huissier délivré le 28 février 2023, soit plus de six mois avant l'échéance précitée.
Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort de l'examen