Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 21/03125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/03125 N° Portalis 352J-W-B7F-CT4UD

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Février 2021

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’mmeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, administrateur de biens, SAS [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F1

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale du tribunal judiciaire de Paris n°2021/014788 en date du 12/05/2021)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame JOSSELIN-GALL, statuant en juge unique.

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 21/03125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4UD

assistée de PILATI Sophie, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°49 d'un immeuble situé au [Adresse 1].

Par exploit d'huissier signifié le 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner M. [G] [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 15 mars 2021.

Par ses dernières conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :

“Vu les pièces produites, Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1, Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, Vu l’article 1231-6 alinéa 4 du Code civil, Vu les éléments de fait et de droit allégués, DEBOUTER Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 3.971,69 € au titre des charges arriérées avec intérêts qui doivent courir à compter de la date de l’assignation. CONDAMNER Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER Monsieur [G] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], une indemnité d’un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis l’introduction de l’instance les règlements effectués par M. [T] ont été régulièrement imputés à son décompte de créance actualisé au 23 mai 2023.

Il ajoute que, contrairement à ce que soutient le débiteur, les appels de fonds des 1er octobre 2016 et 1er janvier 2017 sont produits aux débats, justifiant les sommes dont il est sollicité le paiement.

En réponse aux demandes de retranchement des sommes de 30,36 et de 600 euros il argue que la première est une facture et non un reçu de paiement, comme le soutient le débiteur; et que la seconde, qui réside en un paiement effectué par M. [T] en 2018, a déjà été imputée par la Cour d’appel de Paris des sommes au titre desquelles il a été condamné par arrêt en date du 22 février 2012.

Il soutient enfin que le syndicat des copropriétaires a toujours procédé à des tentatives de réglement amiable avant de saisir la justice et que M. [T] est parfaitement informé du litige qui l’oppose à la copropriété s’agissant de sa dette de charges, ses condamnations antérieures attestant du long contentieux qui l’oppose à cette dernière.

Par ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [G] [T] demande au tribunal de:

“ REDUIRE le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [T] à la somme de 5.457,61€

OCTROYER un échelonnement du paiement de la somme de 5.457,61€ sur 24 mois ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;

A titre reconventionnel,

ORDONNER la remise du règlement de copropriété et ses modificatifs à Monsieur [T], sous astreinte de 50€ par jours de retard à compter de la décision à intervenir, si nécessaire.

En tous cas,

ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

Au soutien de ses prétentions M. [T] fait valoir que le sy