PS ctx protection soc 3, 3 juillet 2024 — 22/02750
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02750 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUW
N° MINUTE :
Requête du :
23 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE
S.N.C. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Matthieu BLAESI de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS Contentieux prestations [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Diven CASARINI, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02750 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUW
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [6] a fait l’objet d’un contrôle de ses facturations sur la période du 15 octobre 2011 au 29 juin 2013 par le service du contrôle médical de [Localité 5].
Le 20 octobre 2014, la pharmacie a été rendue destinataire d’une notification des griefs relevés lors du contrôle pour l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie concernées.
Le 10 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la pharmacie un indu d’un montant de 4 104, 19 euros.
La pharmacie a contesté l’indu notifié devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 février 2016, a confirmé l’indu pour son entier montant.
La pharmacie a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis qui, par jugement du 9 février 2017, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a enregistré l’affaire sous le numéro RG 17/02298.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après plusieurs renvois, le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction a été ordonné à l’audience du 24 septembre 2021.
Par conclusions adressées au greffe par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, la pharmacie a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 22/02750.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 18 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024.
Les parties ont toutes deux comparu, représentées par leurs conseils qui ont oralement soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions n°2, la pharmacie de demande au tribunal de : -Déclarer son recours recevable ; -Annuler l’indu du 10 août 2015 ; -Déclarer les demandes de la caisse irrecevables et en tout état de cause l’en débouter ; -Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse, au terme de ses conclusions en défense, demande au tribunal de : -Débouter la pharmacie de l’ensemble de ses demandes ; -A titre reconventionnel, condamner la pharmacie à lui verser les sommes de : 5 000 euros en réparation des troubles causés à son fonctionnement ;2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;2000 euros au titre des frais irrépétibles ; -Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024, prorogé au 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours,
Les pièces de la procédure ne permettent pas de remettre en cause la recevabilité du recours qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation.
La régularité du contrôle d’activité et de la procédure de recouvrement n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de l’indu,
Sur la charge de la preuve,
La pharmacie soutient en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance dès lors qu’elle ne verse aucune prescription ni facture aux débats ni aucune autre pièce si ce n’est le tableau joint à la notification d’indu qui ne saurait suffire.
La caisse réplique que compte tenu du caractère déclaratif du système de remboursement des professionnels et établissements de santé par l’Assurance