19ème chambre civile, 2 juillet 2024 — 23/07237

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 23/07237

N° MINUTE :

Assignations des : 04 et15 Mai 2023

CONDAMNE

[Y]

JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR

Monsieur [V] [C] [Adresse 3] [Localité 7]

Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

La SOCIETE GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME [Adresse 2] [Localité 4]

Non représentée

Décision du 02 Juillet 2024 19ème chambre civile RG 23/07237

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 1] 1994, a été victime le 9 septembre 2012, vers 00h30, d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager arrière, au niveau de la commune [Localité 9] (25). Le conducteur du véhicule, avec trois passagers à son bord, a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, quitté la route en effectuant plusieurs tonneaux, pour s’immobiliser sur le toit 3 mètres en contrebas de la chaussée. L’un des occupants, parvenu à sortir de l’habitacle, a alerté les secours.

Monsieur [V] [C], qui dit n’avoir aucun souvenir de cet accident, a été immédiatement admis au CHU de [Localité 7], souffrant de douleurs à l’abdomen et à la tête, étant constaté selon certificat médical initial du service de réanimation chirurgicale : -un traumatisme crânien avec minime hémorragie sous-arachnoïdienne frontale droite, -un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaires bilatérales, -une fracture du tiers externe de la clavicule droite, Ses blessures justifiant une ITT de 3 mois minimum.

Son droit à indemnisation n’est pas contesté par le GAN ASSURANCES, assureur du conducteur impliqué.

Une première expertise a été réalisée le 6 mars 2013 par le docteur [K], mandaté par le GAN ASSURANCES, lequel a estimé, au vu de l’examen clinique et du délai d’évolution, la nécessité d’un nouvel examen dans un délai de 6 à 8 mois.

Monsieur [C] a ainsi été examiné, une seconde fois, par le docteur [K], le 05 novembre 2013 dans le cadre d’une expertise médicale contradictoire, assisté de son médecin conseil, le docteur [I], les conclusions étant les suivantes : Date de l’accident : 8 septembre 2012 Date et lieu de l’examen : 5 novembre 2013 au cabinet du docteur [K] Dates d’hospitalisation imputables : du 08 septembre au 19 décembre 2012 Déficit fonctionnel temporaire : Total du 08/09/2012 au 19/12/2012 ; Partiel (classe I) du 20/12/2012 au 04 /11/2013 Incapacité temporaire de travail : Néant Date de consolidation : 5 novembre 2013 Atteinte permanente à l’Intégrité physique et psychique : 10% Souffrances endurées : 3.5/7 Dommage esthétique : 1/7 Frais futurs à caractère certain et prévisible : oui (formation professionnelle)

S’agissant du préjudice professionnel de Monsieur [C], qui fait l’objet du principal débat, les docteurs [K] et [I] ont indiqué : « Lors de l’examen du 05 novembre 2013, nous avions pu consolider Monsieur [V] [C], en évaluant tous les postes de préjudices en dehors d’un préjudice professionnel. »

Les deux médecins ont déposé un rapport complémentaire le 23 septembre 2016 retenant l'existence d'un retentissement professionnel ainsi qu’une « répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de perte de gains professionnels futurs puisque son niveau de formation antérieur (électricien) lui aurait permis de prétendre à un salaire plus élevé que celui d’opérateur ou opérateur régleur. Il ne peut pas prétendre à occuper un poste d’électricien compte tenu des troubles d’attention et d’équilibre (…) » (pièce demandeur n°7).

Eu égard à l’existence d’un désaccord sur l'évaluation des différents préjudices par les experts, se prévalant d'un rapport du Docteur [F] qu'il a sollicité de son propre chef le 13 juillet 2018, et, dont les conclusions diffèrent notamment sur la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent et la tierce personne, par actes des 1er et 4 mars 2019, Monsieur [V] [C] a assigné GAN ASSURANCES, et, la CPAM du Doubs aux fins d’expertise